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L'annexe

30 Janvier 2016 , Rédigé par Claude

L'annexe

​Je ne crois pas vous en avoir parlé, avant d'acheter le moteur Yamaha, j'avais trouvé une annexe neuve revendue par un propriétaire qui la trouvait trop grande pour son voilier.

Pour moi, elle est à la taille que je souhaitais. C'est une annexe de marque Bombard, une AX3 avec plancher gonflable.

Nous ferons des essais avec le moteur ce printemps.

En attendant, est ce que je dois la déclarer aux affaires maritimes ou pas ?

Beaucoup trop de gens interprètent la réglementation à leur avantage et par ailleurs les forums sur le sujet datent de l'ancienne législation.

Je vous propose sans interprétation les extraits du texte officiel, entré en application au 1 mai 2015, qui traitent du sujet.

Arrêté du 2 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 240 du règlement annexé)

« Art. 240-1.02.-Définitions.

« 2. Annexe : embarcation utilisée à des fins de servitude depuis la terre ou à partir d'un navire porteur.

« Art. 240-2.02.-Limitations des conditions d'utilisation.

« I.-Effectuent des navigations à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres :

«-les annexes (le navire porteur est considéré comme un abri).

« Art. 240-2.04.-Dispositions générales sur le matériel d'armement et de sécurité.

« II.-Les engins, embarcations et navires effectuant une navigation littorale à moins de 2 milles d'un abri embarquent le matériel d'armement et de sécurité basique prévu à l'article 240-2.05. Lorsqu'elles effectuent une navigation à plus de 300 m d'un abri côtier, les annexes embarquent un équipement individuel de flottabilité par personne embarquée ainsi qu'un moyen de repérage lumineux conforme au point II. 2 de l'article 240-2.05.

« Art. 240-2.05.-Matériel d'armement et de sécurité basique.

« 2. Un moyen de repérage lumineux individuel, étanche, ayant une autonomie d'au moins 6 heures, de type lampe flash, lampe torche ou cyalume, à condition que ce dispositif soit assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité ou porté effectivement par chaque personne à bord.

Arrêté du 8 avril 2009 relatif aux marques d'identification des navires de plaisance en mer

Article 2 - I. ― Les types de navires de plaisance sont définis comme suit :

6. Annexe : embarcation non immatriculable utilisée à des fins de servitude à partir d'un navire porteur.

Article 4 - Marques d'identification internes.

4.2. Toute annexe porte le numéro d'immatriculation de son navire porteur, précédé des trois lettres AXE, visible à l'intérieur dans le cockpit ou depuis l'emplacement du chef de bord.
Les caractères composant le numéro d'immatriculation et les trois lettres AXE respectent les dimensions minimales suivantes :
― la hauteur est de 1 centimètre.
― l'épaisseur de trait des caractères est de 0,1 centimètre.

Les choses sont plus claires pour tous, du moins, je l'espère.

Pour les férus de lecture, je vous joins les liens des textes officiels.

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